Libre(s) association(s)

le 1er juillet 1901 la loi permettait la liberté d’association.

120 ans que deux personnes ou plus, dans un but commun -autre que confessionnel – peuvent s’associer…

Qu’il s’agisse de défendre les platanes de la rue du même nom, de réunir des parents d’élèves, de faire du sport, de développer de l’action culturelle, de mettre en œuvre de l’action sociale ou solidaire, même de conduire les recherches et les formations d’une fédération syndicale (puisque le Centre Henri Aigueperse est une association) … il est toujours possible de créer une association « loi 1901 », comme on l’entend souvent dire.

Un droit si simple à utiliser et si naturel, qu’il en ferait presque oublier les difficultés qui ont accompagner cette loi de liberté, « l’une des plus libérales du monde » selon le rapport du Conseil d’État (Rapport public 2000. Jurisprudence et avis de 1999. Les associations et la loi de 1901, cent ans après, La Documentation française, 2000 ).

Car la liberté d’association n’est pas une nouveauté en 1901, déjà elle fut proclamée en 1789 puis en 1848. Mais le XIXe siècle la craint dans une double réticence ; celle de « l’hostilité du conservatisme social hérité de l’Ancien Régime, mais aussi la méfiance durable de la tradition révolutionnaire » comme le précise Bruno Guigue (« Eternelle jeunesse de la Loi de 1901 », Études, vol. 394, no. 5, 2001, pp. 603-615), ce qui écrire dans le compte rendu des débats parlementaires aboutissant au vote de 1901 :

En France, le droit d’association s’est toujours comporté comme une sorte d’esquif démantelé, flottant au gré des vents et des flots, suivant tous les contrecoups et toutes les secousses des courants et des orages politiques.

On sait l’impact de la loi Le Chapelier interdisant toute forme d’association professionnelle et donc les syndicats, pour ne pas autoriser les autres formes d’associations. Ce n’est qu’avec la reconnaissance du droit de coalition ouvrière, en 1866, puis du droit syndical, en 1884 que la liberté d’association retrouvera la possibilité d’être reconnue.

Pourtant entre 1871 et 1901, « pas moins de trente-trois projets et propositions de loi virent le jour, traduisant l’hésitation des républicains désormais majoritaires » à trouver le bon équilibre sans (trop) « concéder aux milieux ecclésiastiques une forme nouvelle d’organisation ».

L’homme de la situation sera l’avocat nantais Pierre Marie René Waldeck-Rousseau, que l’on a surnommé «l’avocat des associations» d’après, Martine Cliquennois (« La loi du 1er juillet 1901 dans le siècle », Journal du droit des jeunes, vol. 207, no. 7, 2001). Comme ministre de l’intérieur, il permet le droit syndical en 1884 et en tant que Président du Conseil, il est en capacité de faire adopter la liberté d’association en 1901, pour lui les deux aspects d’une même liberté. Ainsi la loi de 1901 permet la « liberté de formation, liberté de finalité, liberté de statuts » même si, par rapport aux syndicats, elle introduit certaines limites :  « limitation des moyens des associations, limitation dans la capacité juridique : c’est la gradation entre trois catégories d’associations [associations non déclarée, déclarée, reconnue d’utilité publique] ; limitation des moyens financiers et patrimoniaux ».

En 120 ans le statut associatif a connu un véritable succès. Il existe en France environ 1 500 000 associations (alors qu’il y en avait entre 700 et 800 000 en 2000 et 1 300 000 en 2013) et 4 Français sur 10 en font partie.

Une liberté parfois si simple qu’elle a aussi tenté les pouvoirs publics de s’instrumentaliser (par des associations para-administratives) et les responsables associatifs de transformer leurs structures en institutions.

Pour autant défendre la liberté d’association, c’est défendre la liberté tout court, celle de se regrouper, de proposer, d’inventer, de participer, d’agir, celle aussi de donner de la place à des corps intermédiaires et de créer des contre pouvoirs.

Un commentaire sur “Libre(s) association(s)

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  1. Mais on ne saurait oublier — même si la loi de 1901 a acquis de tout autres dimensions (dont les associations professionnelles de fonctionnaires auquel le droit syndical était refusé) — que la loi de 1901 contenait un volet, pas mineur dans le contexte, concernant le régime spécifique des congrégations religieuses qui relevaient d’une autorisation préalable.

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